Arrêté du 9 mars 1973 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 17 mars 1973.

TexteArrêté du 9 mars 1973
RattachementElection des représentants des personnels.
IdentifiantLEGIARTI000006380360
Texte parentLEGITEXT000006070343
Référencearticle 19 de l'arrêté du 9 mars 1973 (version du 17 mars 1973)Légifrance →

1. Sont éligibles les agents titulaires en position d'activité ou de détachement des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial jouissant de leurs droits civils et politiques, en fonctions à la date de la décision du président du centre convoquant les électeurs.

2. Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue durée au titre des articles 545 et 546 du code de l'administration communale, ni ceux qui ont été frappés d'une des sanctions disciplinaires inscrites sous les numéros 4 à 7 de l'article 524 de ce code et qui n'ont pas encore bénéficié d'une mesure de radiation de leur peine dans les conditions prévues par le dernier alinéa de cet article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006380360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.