Arrêté du 9 mars 1973 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 17 mars 1973.

TexteArrêté du 9 mars 1973
RattachementElection des représentants des personnels.
IdentifiantLEGIARTI000006380362
Texte parentLEGITEXT000006070343
Référencearticle 21 de l'arrêté du 9 mars 1973 (version du 17 mars 1973)Légifrance →

1. Les bulletins de vote sont établis par les candidats et adressés au président de la commission nationale paritaire.

2. Celui-ci envoie les instruments de vote aux préfectures en vue de leur transmission au plus tard le quinzième jour précédant la date du scrutin aux maires et présidents d'établissements publics communaux ou intercommunaux aux fins de remise aux électeurs.

3. Les bulletins indiquent le titre sous lequel la liste est présentée.

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