Arrêté du 9 mars 1973 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 mars 1973.

TexteArrêté du 9 mars 1973
RattachementElection des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.
IdentifiantLEGIARTI000006380346
Texte parentLEGITEXT000006070343
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 mars 1973 (version du 17 mars 1973)Légifrance →

1. Les bulletins de vote sont établis par les candidats qui les adressent aux préfets au plus tard le vingt-cinquième jour précédant la date du scrutin. Ceux-ci se chargent de l'envoi des instruments de vote au plus tard le quinzième jour précédant la date du scrutin, aux maires et présidents d'établissements publics communaux ou intercommunaux ayant la qualité d'électeur. Les bulletins indiquent le titre sous lequel la liste est présentée.

2. Les frais d'impression et d'envoi des bulletins fournis sont remboursés par le centre aux candidats dont la liste a obtenu 5% au moins des suffrages exprimés. Le montant maximum du remboursement est fixé par le président du centre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006380346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.