Arrêté du 9 mars 1973 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 mars 1973.

TexteArrêté du 9 mars 1973
RattachementElection des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.
IdentifiantLEGIARTI000006380348
Texte parentLEGITEXT000006070343
Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 mars 1973 (version du 17 mars 1973)Légifrance →

1. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne porte aucune mention. L'enveloppe extérieure porte la mention "élection des représentants des communes et des établissements publics au conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux", l'indication de la catégorie de collectivité à laquelle appartient le votant, le nom, la qualité et la signature de ce dernier.

2. Les bulletins de vote doivent parvenir au plus tard l'avant veille de la date du scrutin. Tout bulletin parvenu après la date limite est nul.

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