Arrêté du 9 mars 1973 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 17 mars 1973.

TexteArrêté du 9 mars 1973
RattachementElection des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.
IdentifiantLEGIARTI000006380349
Texte parentLEGITEXT000006070343
Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 mars 1973 (version du 17 mars 1973)Légifrance →

1. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

2. Tout bulletin ne remplissant pas ces conditions est nul.

3. Toutes dispositions doivent être prises en vue d'assurer le secret et la liberté ainsi que la sincérité des opérations électorales dans les conditions prévues pour les élections générales.

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