Arrêté du 9 mars 1973 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 17 mars 1973.

TexteArrêté du 9 mars 1973
RattachementElection des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.
IdentifiantLEGIARTI000006380350
Texte parentLEGITEXT000006070343
Référencearticle 9 de l'arrêté du 9 mars 1973 (version du 17 mars 1973)Légifrance →

1. Les bulletins de vote des maires des communes de 5.000 habitants ou plus et des présidents d'établissements publics employant dix agents titulaires ou plus ainsi que ceux visés à l'alinéa 2 de l'article 6 sont adressés à la commission prévue à l'article 26 qui procède à leur recensement. Un procès-verbal est dressé.

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