1. Les bulletins de vote des maires des communes de 5.000 habitants ou plus et des présidents d'établissements publics employant dix agents titulaires ou plus ainsi que ceux visés à l'alinéa 2 de l'article 6 sont adressés à la commission prévue à l'article 26 qui procède à leur recensement. Un procès-verbal est dressé.
Arrêté du 9 mars 1973 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 17 mars 1973.
TexteArrêté du 9 mars 1973
RattachementElection des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.
IdentifiantLEGIARTI000006380350
Texte parentLEGITEXT000006070343
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