1. L'alinéa 1er de l'article 2, l'article 3 et l'alinéa 2 de l'article 4 sont applicables. Les listes de candidatures doivent comprendre six ou huit noms selon le cas et indiquent pour chacun des candidats le nom de la commune ou de l'établissement où celui-ci exerce ses fonctions ainsi que l'emploi qu'il occupe. Toutefois, les listes comportant quatre ou six noms au minimum, selon le cas, pourront être admises.
Arrêté du 9 janvier 1975 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 26 janvier 1975.
TexteArrêté du 9 janvier 1975
RattachementElections des représentants des personnels.
IdentifiantLEGIARTI000006380383
Texte parentLEGITEXT000006070344
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