1. Le dépouillement du scrutin est effectué par une commission présidée, selon le cas, par le préfet, le préfet de région ou leurs représentants, et comprenant autant d'assesseurs qu'il y a de listes de candidats. Chaque liste désigne un représentant. A défaut, ce représentant peut être remplacé par un électeur désigné par le préfet. Les articles 9 à 12 inclus sont applicables.
Arrêté du 9 janvier 1975 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 26 janvier 1975.
TexteArrêté du 9 janvier 1975
RattachementElections des représentants des personnels.
IdentifiantLEGIARTI000006380387
Texte parentLEGITEXT000006070344
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