RattachementElections des représentants des maires.
IdentifiantLEGIARTI000006380379
Texte parentLEGITEXT000006070344
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 janvier 1975 (version du 26 janvier 1975)Légifrance →
1. Les bulletins de vote sont établis par les candidats qui les adressent, selon le cas, au préfet de région ou au préfet du département au plus tard le trente-cinquième jour précédant la date du scrutin ; le préfet se charge de l'envoi des instruments de vote, au plus tard le quinzième jour précédant la date du scrutin, aux maires ayant la qualité d'électeur. Les bulletins indiquent le titre sous lequel est présentée la liste.
2. Les frais d'impression et d'envoi des bulletins fournis sont remboursés aux candidats dont la liste a obtenu 10 p. 100 au moins des suffrages exprimés dans les conditions fixées à l'article 15 du décret n° 73-292 du 13 mars 1973, modifié par le décret du 9 janvier 1975. Le montant maximum du remboursement est fixé par le préfet.
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