Référencearticle 1 de l'arrêté du 13 mars 1973 (version du 17 mars 1973)Légifrance →
1. Les propositions des maires ou présidents d'établissements publics prévues à l'article 5, alinéa 3, du décret n° 73-293 du 13 mars 1973 relatif à la promotion sociale des agents visés à l'article 508-I du code de l'administration communale sont complétées d'un dossier comprenant :
2. Une notice indiquant l'état civil de l'intéressé, ainsi que tous renseignements sur les fonctions qu'il a exercées et les services militaires ou assimilés accomplis ;
3. Un double des feuilles de notation des trois dernières années ;
4. Une copie certifiée conforme des diplômes obtenus et des diverses décisions de nomination ou de promotion.
5. Ne sont proposables que les agents remplissant les conditions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur pour chaque emploi.
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