Arrêté du 13 mars 1973 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 17 mars 1973.

TexteArrêté du 13 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006380399
Texte parentLEGITEXT000006070346
Référencearticle 1 de l'arrêté du 13 mars 1973 (version du 17 mars 1973)Légifrance →

1. Les propositions des maires ou présidents d'établissements publics prévues à l'article 5, alinéa 3, du décret n° 73-293 du 13 mars 1973 relatif à la promotion sociale des agents visés à l'article 508-I du code de l'administration communale sont complétées d'un dossier comprenant :

2. Une notice indiquant l'état civil de l'intéressé, ainsi que tous renseignements sur les fonctions qu'il a exercées et les services militaires ou assimilés accomplis ;

3. Un double des feuilles de notation des trois dernières années ;

4. Une copie certifiée conforme des diplômes obtenus et des diverses décisions de nomination ou de promotion.

5. Ne sont proposables que les agents remplissant les conditions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur pour chaque emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006380399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.