Arrêté du 13 mars 1973 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 mars 1973.

TexteArrêté du 13 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006380400
Texte parentLEGITEXT000006070346
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 mars 1973 (version du 17 mars 1973)Légifrance →

1. Afin de se prononcer sur l'inscription à la liste d'aptitude des candidatures dont elle est saisie, la commission paritaire intercommunale tient compte des éléments figurant au dossier dont la composition est fixée à l'article 1er.

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