1. Afin de se prononcer sur l'inscription à la liste d'aptitude des candidatures dont elle est saisie, la commission paritaire intercommunale tient compte des éléments figurant au dossier dont la composition est fixée à l'article 1er.
Arrêté du 13 mars 1973 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 mars 1973.
TexteArrêté du 13 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006380400
Texte parentLEGITEXT000006070346
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