Arrêté du 23 juillet 1973 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 8 août 1973.

TexteArrêté du 23 juillet 1973
RattachementDispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006380420
Texte parentLEGITEXT000006070348
Référencearticle 12 de l'arrêté du 23 juillet 1973 (version du 8 août 1973)Légifrance →

1. Les personnels en fonction dans les ateliers mécanographiques et les centres de traitement automatisé de l'information qui, à la date d'application du présent arrêté, compteront plus de six ans de services effectifs dans leurs fonctions percevront le ou les primes afférentes à leurs fonctions au taux correspondant à la quatrième année.

2. Les personnels en fonction dans les centres et ateliers visés à l'alinéa précédent qui, à la date d'application du présent arrêté, compteront moins de six ans de services effectifs dans leur fonction percevront la ou les primes afférentes à leur fonction au taux correspondant à la moitié de l'ancienneté de service acquise.

3. Pour l'application des dispositions de l'article 6 ci-dessus aux personnels en fonction à la date d'effet du présent arrêté, il convient de tenir compte des services effectivement accomplis.

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