Arrêté du 23 juillet 1973 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 19 mai 1981.

TexteArrêté du 23 juillet 1973
RattachementDispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006380422
Texte parentLEGITEXT000006070348
Référencearticle 13 de l'arrêté du 23 juillet 1973 (version du 19 mai 1981)Légifrance →

1. 1° Les chefs d'exploitation et les programmeurs de système qui, à la date du 1er janvier 1981, ont perçu les primes afférentes à ces fonctions pendant respectivement plus de huit ans et plus de dix ans pourront recevoir ces primes aux taux maximaux à compter de cette même date tant que la durée totale de perception n'excédera pas respectivement douze ans et quatorze ans.

2. A l'issue de cette période, ces agents seront soumis aux dispositions du 2° de l'article 11 modifié du présent arrêté.

3. 2° La situation des dactylocodeurs, moniteurs, opérateurs, chefs opérateurs et chefs d'atelier mécanographique qui, à la date du 1er janvier 1981, ont perçu les primes afférentes à ces fonctions, dans les conditions prévues au 1° de l'article 10 modifié du présent arrêté pendant respectivement plus de sept ans, onze ans, sept ans, onze ans et huit ans, sera revisée sur la base des règles édictées au 2° de ce même article. Ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 1981.

4. Les agents visés à l'alinéa précédent pourront conserver, à titre personnel, le bénéfice du régime indemnitaire antérieur si exceptionnellement il est plus favorable que celui mis en place par le présent arrêté.

5. 3° La situation des agents de traitement, programmeurs et pupitreurs, chefs programmeurs et analystes qui, à la date du 1er janvier 1981, ont perçu les primes afférentes à ces fonctions pendant respectivement plus de sept ans, dix ans, huit ans et neuf ans, dans les conditions prévues au 1° de l'article 11 modifié du présent arrêté, sera revisée sur la base des règles édictées au 2° de ce même article. Ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 1981.

6. Les agents visés à l'alinéa précédent pourront conserver, à titre personnel, le bénéfice du régime indemnitaire antérieur si exceptionnellement il est plus favorable que celui mis en place par le présent arrêté.

7. 4° La situation des chefs d'exploitation et des programmeurs de systèmes d'exploitation qui, à la date du 1er janvier 1981, ont perçu les primes afférentes à ces fonctions pendant respectivement plus de douze et quatorze ans, dans les conditions prévues au 1° de l'article 11 modifié du présent arrêté, sera revisée sur la base des règles édictées au 2° de ce même article. Ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 1981.

8. Les agents visés à l'alinéa précédent pourront conserver, à titre personnel, le bénéfice du régime indemnitaire antérieur si exceptionnellement il est plus favorable que celui mis en place par le présent arrêté.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006380422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.