1. Les personnels des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux ayant bénéficié de dispositions analogues à celles du décret n° 60-928 du 31 août 1960 relatif aux agents mécanographes titulaires sur machines perforées ou de dispositions analogues à celles du décret n° 62-1085 du 14 septembre 1962 relatif aux programmeurs sur contrat pourront être intégrés, après avis de la commission paritaire compétente, dans divers emplois communaux dans les conditions prévues aux articles suivants.
Arrêté du 23 juillet 1973 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 8 août 1973.
TexteArrêté du 23 juillet 1973
RattachementDispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006380423
Texte parentLEGITEXT000006070348
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