1. Des épreuves à option portant sur le traitement de l'information peuvent être introduites dans les concours organisés pour l'accès dans certains emplois, nonobstant les dispositions statutaires les régissant. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixera le programme et la nature de ces épreuves.
Arrêté du 23 juillet 1973 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 août 1973.
TexteArrêté du 23 juillet 1973
RattachementDispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006380405
Texte parentLEGITEXT000006070348
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