Arrêté du 23 juillet 1973 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 8 août 1973.

TexteArrêté du 23 juillet 1973
RattachementDispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006380430
Texte parentLEGITEXT000006070348
Référencearticle 21 de l'arrêté du 23 juillet 1973 (version du 8 août 1973)Légifrance →

1. Les programmeurs, non titularisés dans un emploi communal, qui bénéficient d'un contrat dans des conditions analogues à celles fixées par le décret précité du 14 septembre 1962 et possèdent le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur seront admis, nonobstant les dispositions relatives aux limites d'âge ou aux conditions de recrutement fixées par le statut du personnel communal, à prendre part aux épreuves de concours spécialement organisés pour l'accès aux emplois visés à l'alinéa 1er de l'article 20.

2. En cas de succès, les intéressés seront nommés dans cet emploi après reconstitution de carrière à partir de la date d'entrée en fonctions comme programmeur. Ils bénéficieront, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice, calculée et revisée selon les modalités prévues à l'article 20 ci-dessus.

3. Les programmeurs non titularisés pourront, à titre personnel, voir leur contrat maintenu et renouvelé, le cas échéant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006380430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.