Arrêté du 23 juillet 1973 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 août 1973.

TexteArrêté du 23 juillet 1973
RattachementDispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006380407
Texte parentLEGITEXT000006070348
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 juillet 1973 (version du 8 août 1973)Légifrance →

1. Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 5, et à la condition qu'ils soient titularisés dans un emploi dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 7, les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, régulièrement affectés au traitement de l'information, peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les emplois qu'ils occupent et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonction à laquelle peut éventuellement s'ajouter jusqu'au 31 décembre 1979 une prime provisoire.

2. Ces primes ne sont pas soumises à retenues pour pension de retraite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006380407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.