Arrêté du 23 juillet 1973 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 août 1973.

TexteArrêté du 23 juillet 1973
RattachementDispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006380408
Texte parentLEGITEXT000006070348
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 juillet 1973 (version du 8 août 1973)Légifrance →

1. Les fonctions visées à l'article 4 se définissent comme suit :

2. 1° Dans les centres automatisés de traitement de l'information :

3. Le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en oeuvre et à son actualisation. Ces fonctions s'exercent à plein temps et sont exclusives de l'exercice de toute autre qualification informatique. L'analyse détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore, sur le plan technique, à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges.

4. Le programmeur de système d'exploitation compose, met en oeuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique.

5. Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information.

6. Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs.

7. Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique.

8. Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en oeuvre de l'ensemble électronique.

9. L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en oeuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable.

10. 2° Dans les ateliers mécanographiques.

11. Le chef d'atelier participe aux études, dirige l'exécution des travaux mécanographiques et répartit les tâches entre les divers éléments de l'atelier. A cet effet, il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à l'atelier.

12. Le chef opérateur assure l'encadrement du personnel opérateur affecté à l'ensemble des machines d'exploitation de l'atelier. Il conçoit et établit les tableaux de connexion pour les nouveaux travaux.

13. L'opérateur assure, d'une part, le fonctionnement des machines d'exploitation et, d'autre part, le montage des tableaux de connexion pour les travaux courants de l'atelier.

14. 3° Dans les centres automatisés de traitement de l'information et dans les ateliers mécanographiques.

15. Le moniteur a la responsabilité d'une équipe de dactylocodeurs. Il contribue à leur formation professionnelle.

16. Le dactylocodeur assure la création des supports de l'information, notamment par voie de perforation de cartes ou d'impression de bandes magnétiques. Cette fonction, qui s'exerce à plein temps, est exclusive de toute tâche à caractère administratif ou comptable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006380408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.