Arrêté du 23 juillet 1973 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 août 1973.

TexteArrêté du 23 juillet 1973
RattachementDispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006380409
Texte parentLEGITEXT000006070348
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 juillet 1973 (version du 8 août 1973)Légifrance →

1. Les fonctions de moniteur peuvent être confiées aux agents ayant exercé, pendant au moins cinq ans, les fonctions de dactylocodeur.

2. Les fonctions de chef opérateur peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions d'opérateur pendant au moins six ans et titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de chef opérateur.

3. Les fonctions de chef d'atelier mécanographique peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de chef opérateur, pendant au moins quatre ans, et pourvus du certificat d'aptitude aux fonctions de chef d'atelier.

4. Les fonctions de chef programmeur peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de programmeur pendant au moins trois ans.

5. Les fonctions de programmeur de système d'exploitation et de chef d'exploitation peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de programmeur, de pupitreur ou de chef programmeur.

6. Pour l'accès aux fonctions de chef d'exploitation, les fonctions considérées doivent avoir été exercées pendant au moins cinq ans.

7. Les fonctions d'analyste ne peuvent être confiées à un agent communal qu'après un an de service effectif dans son emploi.

8. Les fonctions de chef de projet peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions d'analyste pendant au moins cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006380409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.