1. La prime de fonction est essentiellement variable et personnelle. Elle est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des agents susceptibles d'en bénéficier. Toutefois, le taux maximum individuel ne pourra excéder le taux moyen, déterminé, suivant les fonctions, aux articles 10 et 11 ci-dessous, majoré de 25 p. 100.
Arrêté du 23 juillet 1973 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 8 août 1973.
TexteArrêté du 23 juillet 1973
RattachementDispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006380413
Texte parentLEGITEXT000006070348
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