Arrêté du 27 juin 1962 · Article

Article Annexe 2

Article en vigueur depuis le 12 mai 1981.

TexteArrêté du 27 juin 1962
Rattachement
Secrétaire général adjoint
  1. Annexes
  2. Secrétaire général adjoint
IdentifiantLEGIARTI000006380490
Texte parentLEGITEXT000006070355
Référencearticle Annexe 2 de l'arrêté du 27 juin 1962 (version du 12 mai 1981)Légifrance →

1. Secrétaire général adjoint.

2. Lorsque l'emploi de secrétaire général adjoint n'est pas pourvu par voie d'avancement de grade des agents communaux inscrits sur la liste d'aptitude, un concours sur titres peut être ouvert.

3. Il peut être procédé également à un recrutement direct dans les conditions fixées ci-dessous. I - Concours sur titres.

4. A - Communes de plus de 40.000 habitants.

5. Les candidats doivent être :

6. Soit titulaires de l'un des diplômes suivants :

7. Diplômes donnant accès par concours sur titres à l'emploi de secrétaire général des communes de plus de 20.000 habitants.

8. Soit fonctionnaires d'une collectivité visée à l'article L. 411-5 du code des communes occupant l'un des emplois ci-après :

9. Directeur de service administratif, attaché principal, comptant dans leur emploi un temps de service au moins égal à celui fixé par l'arrêté du 5 novembre 1959 relatif aux conditions d'avancement de grade.

10. Secrétaire général d'une commune de plus de 5.000 habitants, secrétaire général adjoint ayant accompli au moins deux années de service effectif dans l'un ou l'autre de ces grades.

11. B - Communes de moins de 40.000 habitants.

12. Les candidats doivent être :

13. Soit titulaires de l'un des diplômes suivants :

14. Diplômes donnant accès par concours sur titres à l'emploi de secrétaire général des communes de plus de 10.000 habitants.

15. Soit fonctionnaires d'une collectivité visée à l'article L. 411-5 du code des communes occupant l'un des emplois ci-après :

16. Attaché principal comptant dans cet emploi un temps de service au moins égal à celui fixé par l'arrêté du 5 novembre 1959 relatif aux conditions d'avancement de grade ;

17. Chef de bureau, sous-chef de bureau comptant dans cet emploi un temps de service au moins égal à celui fixé par l'arrêté du 5 novembre 1959 relatif aux conditions d'avancement de grade ;

18. Secrétaire général d'une commune de plus de 5.000 habitants, secrétaire général adjoint ayant accompli au moins deux années de service effectif dans l'un ou l'autre de ces grades. II - Recrutement direct. Peuvent être nommés directement à l'emploi de secrétaire général adjoint les candidats satisfaisant à l'une des conditions d'emploi prévues au I-A ci-dessus ou titulaires de l'un des diplômes donnant accès par recrutement direct à l'emploi de secrétaire général des communes de plus de 20.000 habitants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006380490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.