Arrêté du 27 juin 1962 · Article

Article Annexe 9

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1962.

TexteArrêté du 27 juin 1962
Rattachement
Agent de bureau dactylographe
  1. Annexes
  2. Agent de bureau dactylographe
IdentifiantLEGIARTI000006380503
Texte parentLEGITEXT000006070355
Référencearticle Annexe 9 de l'arrêté du 27 juin 1962 (version du 8 juillet 1962)Légifrance →

1. Indépendamment des dispositions législatives relatives aux emplois réservés aux victimes de guerre et aux travailleurs handicapés, nul ne peut être nommé en qualité d'agent de bureau dactylographe de l'une des collectivités locales visées à l'article 477 du code de l'administration communale, s'il n'a satisfait aux épreuves d'un concours.

2. Pour l'application de l'alinéa précédent, deux concours distincts sont organisés :

3. Le premier ou concours externe est ouvert aux candidats titulaires du certificat d'études primaires ou d'un certificat attestant la poursuite des études jusqu'à la classe de quatrième incluse.

4. Le second ou concours interne est ouvert aux agents titulaires ou non titulaires à temps complet ou non complet des communes et des établissements publics communaux visés à l'article 477 du code de l'administration communale, âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant, à la même date, au moins une année de services.

5. La limite d'âge prévue à l'alinéa précédent s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.

6. Le nombre des candidats à recevoir est réparti par moitié entre chacun des deux concours.

7. Les épreuves des deux concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury.

8. En cas d'insuffisance du nombre des candidats reçus à l'un des concours, les admissions complémentaires peuvent être prononcées, par le jury, au bénéfice des candidats de l'autre concours.

9. Les concours cités ci-dessus comportent les épreuves suivantes :

10. 1° Dictée de vingt lignes environ écrite à la main (durée : quinze minutes ; coefficient 1) ;

11. 2° Copie dactylographiée d'un tableau simple (durée : quinze minutes ; coefficient 1) ;

12. 3° Copie dactylographiée d'un texte administratif à la vitesse moyenne de vingt-cinq mots à la minute (durée : quinze minutes ; coefficient 2.

13. 4° Epreuves de classement (dossiers ou fiches) (durée : quinze à trente minutes ; coefficient 1).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006380503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.