Arrêté du 15 novembre 1978 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 17 novembre 1978.

TexteArrêté du 15 novembre 1978
RattachementDispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006380517
Texte parentLEGITEXT000006070356
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 novembre 1978 (version du 17 novembre 1978)Légifrance →

1. Les chefs de bureau des villes de 10.000 à 400.000 habitants n'ayant pas atteint le 7e échelon de leur emploi, les chefs de bureau des villes de plus de 400.000 habitants n'ayant pas atteint le 6e échelon de leur emploi, les rédacteurs, rédacteurs principaux, rédacteurs-chefs, sous-chefs de bureau inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché :

2. A l'issue du second concours, (concours interne) visé à l'article 3 ci-dessus ;

3. Ou en application du 2° de l'article 3 ci-dessus, sont nommés dans le grade d'attaché communal de 2e classe, conformément aux dispositions de l'article R. 414-4 du code des communes.

4. Les chefs de bureau des villes de 10.000 à 400.000 habitants classés dans le 7e échelon de leur emploi ainsi que les chefs de bureau des villes de plus de 400.000 habitants ayant atteint au moins le 6e échelon de leur emploi, inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché communal dans les conditions visées à l'alinéa précédent, sont nommés dans le grade d'attaché de 1re classe conformément aux dispositions de l'article R. 414-4 du code des communes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006380517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.