Arrêté du 15 novembre 1978 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 17 novembre 1978.

TexteArrêté du 15 novembre 1978
RattachementDispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006380521
Texte parentLEGITEXT000006070356
Référencearticle 9 de l'arrêté du 15 novembre 1978 (version du 17 novembre 1978)Légifrance →

1. Il est attribué à chacune des épreuves obligatoires et facultatives une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable aux différentes épreuves.

2. Peuvent seuls être à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total d'au moins 130 points et pour chacune des épreuves écrites obligatoires une note au moins égale à 5 sur 20 avant application des coefficients.

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