1. Les concours prévus à l'article précédent comportent les épreuves suivantes :
2. A - Epreuves écrites d'admissibilité. Première épreuve :
3. Premier concours ou concours externe :
4. Composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales du candidat (durée : trois heures ; coefficient 4).
5. Second concours ou concours interne :
6. Au choix du candidat :
7. Soit une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales du candidat (le sujet de cette épreuve peut être identique à celui proposé au titre du premier concours) ;
8. Soit la rédaction d'un document administratif à partir d'un dossier remis au candidat et ayant trait aux problèmes actuels des collectivités locales.
9. (Durée : trois heures ; coefficient 4). Seconde épreuve (commune aux deux catégories de concours) :
10. Un résumé de texte (durée : trois heures ; coefficient 3).
11. B - Epreuves orales d'admission.
12. Les épreuves orales, dont les sujets sont tirés au sort, sont communes aux deux catégories de concours. Elles comprennent :
13. Première épreuve :
14. Une conversation avec les membres du jury, après une préparation de dix minutes à partir d'un texte choisi de manière à permettre d'apprécier les connaissances générales et les qualités de réflexion du candidat (durée : dix minutes ; coefficient 3). Seconde épreuve :
15. Une interrogation à partir d'une question tirée au sort, préparée pendant dix minutes, et pouvant porter :
16. Sur des notions fondamentales de droit public ;
17. Sur des notions fondamentales de législation financière et de comptabilité communale ;
18. Sur les travaux publics et l'urbanisme ;
19. Sur les notions fondamentales de droit civil et de législation sociale.
20. (Durée : dix minutes ; coefficient 3).
21. C - Epreuves écrites facultatives.
22. Les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves écrites facultatives suivantes :
23. Soit une épreuve de langue étrangère ou régionale (durée : une heure ; coefficient 1) ;
24. Soit un exercice de comptabilité analytique.
25. Le programme relatif à l'exercice de comptabilité est fixé à l'annexe II du présent arrêté.