Référencearticle 7 de l'arrêté du 15 novembre 1978 (version du 17 novembre 1978)Légifrance →
1. A l'issue des interrogations orales, le jury dresse, pour chacun des concours, la liste de classement définitive des candidats admis, d'après le total des points obtenus par ceux-ci pour l'ensemble des épreuves.
2. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite d'admissibilité.
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