1. Les concours prévus à l'article précédent comportent les épreuves suivantes :
2. Epreuves écrites :
3. 1° Rédaction (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
4. 2° Dictée (durée : trente minutes ; coefficient 2) ;
5. 3° Au choix du candidat, deux problèmes ou exercices :
6. Soit de mathématiques traditionnelles ;
7. Soit de mathématiques modernes.
8. (Durée : deux heures ; coefficient 2).
9. 4° Confection, d'après les éléments donnés, d'un tableau comportant des opérations de calcul (durée : une heure et demie, coefficient 2) ;
10. Epreuves orales :
11. 1° Interrogation sur le programme de droit public (coefficient 2) ;
12. 2° Interrogation sur le programme de droit privé (coefficient 2) ;
13. 3° Interrogation sur le programme de comptabilité (coefficient 2) ;
14. Epreuve facultative :
15. Dactylographie ou sténodactylographie.
16. Cette dernière épreuve est affectée du coefficient 1 ; seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne sont pris en compte.
17. Le programme des matières sur lesquelles portent ces épreuves est fixé à l'annexe II au présent arrêté.