1. Tout professeur d'art dramatique titulaire dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus peut accéder directement au même emploi dans un établissement analogue, sous réserve de l'accord des municipalités intéressées et avec l'agrément du ministre des affaires culturelles.
Arrêté du 15 janvier 1971 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 3 février 1971.
TexteArrêté du 15 janvier 1971
IdentifiantLEGIARTI000006380754
Texte parentLEGITEXT000006070377
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