1. Les candidats ayant effectué leurs études musicales à titre privé ou dans d'autres établissements que ceux visés à l'article 2 ci-dessus devront produire deux attestations de personnalités du monde musical certifiant qu'ils possèdent une formation musicale suffisante pour se présenter aux épreuves des concours mentionnés au précédent article.
Arrêté du 3 août 1978 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 septembre 1978.
TexteArrêté du 3 août 1978
IdentifiantLEGIARTI000006380758
Texte parentLEGITEXT000006070378
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