1. Les agents intégrés dans les conditions visées à l'article 7 ci-dessus seront reclassés dans l'échelle indiciaire fixée par l'arrêté du 3 août 1978, conformément aux dispositions de l'article R. 414-4 du code des communes.
Arrêté du 3 août 1978 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 6 septembre 1978.
TexteArrêté du 3 août 1978
IdentifiantLEGIARTI000006380764
Texte parentLEGITEXT000006070378
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.