Arrêté du 13 août 1969 · Article

Article Annexe 1

Article en vigueur depuis le 30 août 1969.

TexteArrêté du 13 août 1969
Rattachement
Directeur de laboratoire d'analyses médicales.
  1. Annexes
  2. Directeur de laboratoire d'analyses médicales.
IdentifiantLEGIARTI000006380769
Texte parentLEGITEXT000006070379
Référencearticle Annexe 1 de l'arrêté du 13 août 1969 (version du 30 août 1969)Légifrance →

1. Lorsque l'emploi de directeur de laboratoire d'analyses médicales n'est pas pourvu par avancement de grade d'un directeur adjoint de laboratoire d'analyses médicales, le postulant à ces fonctions est soit admis après concours sur titres ou concours sur épreuves, soit recruté directement. I - Concours sur titres.

2. Les candidats doivent être titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou de pharmacien.

3. II - Concours sur épreuves.

4. Sont admis à se présenter au concours les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou de pharmacien.

5. Le concours comporte les épreuves prévues au programme type ci-après qui, en cas de nécessité, pourra être aménagé en fonction de la spécialité du poste à pourvoir.

6. Epreuves écrites :

7. Trois questions portant :

8. 1° Une sur la chimie biologique (durée : deux heures ; coefficient 1) ;

9. 2° Une sur la bactériologie-parasitologie ou la sérologie ou l'hémato-cytologie (durée : deux heures ; coefficient 1) ;

10. 3° Une sur l'anatomo-pathologie (durée : deux heures ; coefficient 1).

11. Epreuves pratiques (coefficient 3) comportant :

12. 1° Une recherche d'hématologie-cytologie ;

13. 2° Une recherche de bactériologie (identification de germes) ;

14. 3° Une recherche de parasitologie ;

15. 4° Une recherche de sérologie ;

16. 5° Une recherche de chimie-biologie ;

17. 6° Une recherche d'anatomie-pathologie (examen de deux coupes dont une à monter et à colorer).

18. La durée totale des épreuves est laissée à l'appréciation du jury. Les épreuves pratiques seront suivies d'un exposé oral du candidat d'une demi-heure environ pour l'ensemble des épreuves.

19. III - Recrutement direct.

20. Peuvent être nommés directement les candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou de pharmacien.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006380769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.