Arrêté du 8 octobre 1979 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 avril 1981.

TexteArrêté du 8 octobre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006380846
Texte parentLEGITEXT000006070389
Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 octobre 1979 (version du 26 avril 1981)Légifrance →

1. Les candidats ayant choisi l'option Informatique (analyste) devront satisfaire aux épreuves écrites et orales spécialisées suivantes qui se substituent respectivement pour chacun des concours prévus à l'article 4 de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé aux deuxième et quatrième épreuves d'admissibilité et à la deuxième épreuve orale d'admission prévue à l'article 7 de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé.

2. A - Epreuve écrite.

3. Etude d'un cas concret d'automatisation permettant d'apprécier la connaissance des techniques d'analyse, l'aptitude à la synthèse et à la rédaction d'un dossier technique (durée : six heures ; coefficient 6).

4. B - Epreuve orale.

5. Conversation avec des membres du jury, après une préparation d'une demi-heure, sur un sujet d'ordre général portant sur le traitement de l'information et permettant d'apprécier les qualités de réflexion et de logique du candidat, sa maîtrise du sujet et ses connaissances dans la mise en oeuvre des moyens du traitement automatique de l'information (durée : une demi-heure ; coefficient 3).

6. Le programme de ces épreuves figure en annexe de l'arrêté susvisé du 23 juillet 1973 relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information (chap. Ier :

7. Fonction d'analyste).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006380846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.