Arrêté du 8 octobre 1979 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 avril 1981.

TexteArrêté du 8 octobre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006380848
Texte parentLEGITEXT000006070389
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 octobre 1979 (version du 26 avril 1981)Légifrance →

1. Les candidats ayant choisi l'option Informatique (programmeur de système d'exploitation) devront satisfaire aux épreuves écrites et orales suivantes qui se substituent respectivement pour chacun des concours prévus à l'article 4 de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé aux deuxième et quatrième épreuves d'admissibilité et à la deuxième épreuve orale d'admission prévue à l'article 7 de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé.

2. A - Epreuves écrites.

3. a) Composition sur un sujet relatif aux principes généraux du logiciel (durée : deux heures ; coefficient 2) ;

4. b) Epreuve permettant d'apprécier la connaissance du système d'exploitation choisi par le candidat et figurant à l'article 1er de l'arrêté susvisé du 19 novembre 1976 relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information (coefficient 4). B - Epreuve orale.

5. Interrogation portant sur le logiciel, la technologie des matériels du traitement automatisé de l'information, les techniques de l'analyse et le management appliqué à l'information (durée 20 minutes ; coefficient 3).

6. Le programme de ces épreuves figure en annexe de l'arrêté susvisé du 23 juillet 1973 relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information (chap. III :

7. Fonction de programmeur de système d'exploitation).

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