1. Lors de l'inscription sur la liste d'aptitude visée au paragraphe a de l'article 1er de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé, il sera fait mention de la qualification informatique des candidats lorsque celle-ci aura été reconnue dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.
Arrêté du 8 octobre 1979 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 23 octobre 1979.
TexteArrêté du 8 octobre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006380851
Texte parentLEGITEXT000006070389
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