1. Les agents communaux recrutés à l'extérieur dans les grades et emplois des personnels ouvriers et assimilés qui requièrent un état professionnel et dont la liste est fixée au tableau II annexé au présent arrêté sont respectivement nommés directement au 3° échelon et au 4° échelon de leur grade selon que celui-ci est classé dans le groupe V ou dans le groupe IV.
Arrêté du 25 mai 1970 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1970.
TexteArrêté du 25 mai 1970
IdentifiantLEGIARTI000006380954
Texte parentLEGITEXT000006070394
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