1. Les conseils municipaux et les assemblées délibérantes des établissements publics communaux et intercommunaux, autres que ceux visés par l'article L. 792 du code de la santé publique, peuvent allouer aux agents mentionnés à l'article L. 411-5 du code des communes les primes et indemnités qui font l'objet des articles 3 à 17 ci-après, dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Arrêté du 9 juin 1980 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 20 juillet 1980.
TexteArrêté du 9 juin 1980
IdentifiantLEGIARTI000006381062
Texte parentLEGITEXT000006070411
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