1. Une indemnité spéciale peut être allouée aux agents dont les fonctions entraînent une usure anormalement rapide des chaussures ou des vêtements de travail sans que ceux-ci soient fournis par la collectivité d'emploi.
Arrêté du 9 juin 1980 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 20 juillet 1980.
TexteArrêté du 9 juin 1980
RattachementIndemnité de chaussures et de vêtements de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006381085
Texte parentLEGITEXT000006070411
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