Arrêté du 9 juin 1980 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1983.

TexteArrêté du 9 juin 1980
RattachementRémunération des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités locales ainsi que des personnes extérieures à l'administration qui assurent soit une tâche d'enseignement soit le fonctionnement des jurys d'examens ou de concours.
IdentifiantLEGIARTI000006381073
Texte parentLEGITEXT000006070411
Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 juin 1980 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. Les agents des collectivités locales assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours peuvent percevoir à ce titre des indemnités spéciales dans des conditions et à des taux identiques à ceux prévus en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 et les textes qui l'ont complété ou modifié.

2. Sauf dispositions spéciales du décret modifié précité à l'égard de certaines catégories de personnes, les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux peuvent également faire bénéficier des avantages prévus à l'alinéa 1er les fonctionnaires et agents de l'Etat en activité, les retraités des collectivités locales ou de l'Etat ainsi que des personnes étrangères à l'administration.

3. La répartition des écoles ou des cycles d'enseignement, des préparations aux concours ou examens ainsi que des différents jurys dans les six groupes prévus aux divers titres du décret modifié précité est opérée dans les conditions suivantes :

4. Groupe I :

5. Néant.

6. Groupe 1 bis :

7. Néant.

8. Groupe II :

9. Ingénieur subdivisionnaire, directeur des services techniques (commune de 10.000 à 20.000 habitants), attaché, attaché principal.

10. Groupe III :

11. Rédacteur, secrétaire général de mairie (commune de 2.000 à 5.000 habitants), adjoint technique.

12. Groupe IV :

13. Emplois classés dans les groupes de rémunération IV, V et VI prévus par l'arrêté du 25 mai 1970.

14. Groupe V :

15. Emplois classés dans l'échelle 1 et le groupe III de rémunération de l'arrêté modifié du 25 mai 1970.

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