1. Le classement dans les groupes des agents envoyés en stage est déterminé conformément aux dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 10 août 1966 modifié, pour les personnels civils et de l'article 2 du décret susvisé du 21 mars 1968 modifié par le décret n° 77-237 du 11 mars 1977 pour les personnels militaires.
Arrêté du 8 juin 1978 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er mai 1978.
TexteArrêté du 8 juin 1978
IdentifiantLEGIARTI000006381106
Texte parentLEGITEXT000006070415
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