1. Les conseils municipaux et les assemblées délibérantes des établissements publics communaux et intercommunaux, autres que ceux mentionnés aux articles L. 411-6, L. 411-8 et L. 411-9 du code des communes, peuvent allouer à leurs personnels techniques une prime spéciale dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Arrêté du 15 septembre 1978 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 septembre 1978.
TexteArrêté du 15 septembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006381213
Texte parentLEGITEXT000006070428
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