Arrêté du 30 juillet 1963 · Article

Article Annexe 2

Article en vigueur depuis le 15 août 1963.

TexteArrêté du 30 juillet 1963
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006381283
Texte parentLEGITEXT000006070440
Référencearticle Annexe 2 de l'arrêté du 30 juillet 1963 (version du 15 août 1963)Légifrance →

1. Ancienneté minimum pour l'accès à l'échelon moyen : 6 ans 6 mois.

2. Ancienneté minimum pour l'accès à l'échelon terminal : 15 ans 6 mois.

3. Pour les emplois ci-après énumérés :

4. Chef de section principal.

5. Chef de section.

6. Agent de bureau.

7. Appariteur enquêteur.

8. Brigadier des gardiens ou garçons de bureau ou des hommes d'équipe.

9. Huissier du maire.

10. Gardien ou garçon de bureau.

11. Femme de service des écoles.

12. Femme de service.

13. Homme d'équipe.

14. Manoeuvre spécialisé.

15. Manoeuvre de force.

16. Manoeuvre.

17. Garçon de laboratoire d'analyses médicales.

18. Garçon de laboratoire d'analyses chimiques.

19. Gardien de musée.

20. Garçon de bibliothèque.

21. Porteur des services d'inhumation.

22. Gardien de cimetière.

Nota : Dans les arrêtés du 3 novembre 1958, des 5 novembre 1959, du 8 février 1971, du 23 juin 1976 et du 26 novembre 1976 les appellations de " brigadier des hommes d'équipe, d'homme d'équipe, de femme de service des écoles et de femme de service " ont été modifiées, respectivement, par les arrêtés du 22 janvier 1980, en : " Brigadier des manutentionnaires, manutentionnaire, agent de service des écoles, agent de service ".

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006381283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.