Arrêté du 12 février 1968 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 mars 1968.

TexteArrêté du 12 février 1968
IdentifiantLEGIARTI000006381293
Texte parentLEGITEXT000006070441
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 février 1968 (version du 3 mars 1968)Légifrance →

1. L'application des durées maximum et minimum fixées à l'article précédent ne modifie pas la situation des agents en fonctions à la date d'effet du présent arrêté ; ils conservent leur ancienneté dans l'échelon auquel ils sont parvenus.

2. Ces nouvelles durées de carrière ne peuvent en aucun cas permettre l'accès aux échelons moyen et terminal dans des conditions d'ancienneté de services inférieures à celles prévues antérieurement par l'arrêté du 30 juillet 1963 modifié. Elles ne peuvent non plus conduire à une situation inférieure à celle qui résulterait d'une reconstitution de carrière effectuée en application des dispositions du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006381293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.