1. Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon de chacun des emplois dont les échelles de traitement sont déterminées dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 59-979 du 12 août 1959 sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.
Arrêté du 30 août 1968 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 26 septembre 1968.
TexteArrêté du 30 août 1968
IdentifiantLEGIARTI000006381327
Texte parentLEGITEXT000006070442
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