1. Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon de chacun des emplois dont les échelles de traitement sont déterminées dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 59-979 du 12 août 1959 sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.
Arrêté du 1 septembre 1969 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er juin 1968.
TexteArrêté du 1 septembre 1969
IdentifiantLEGIARTI000006381343
Texte parentLEGITEXT000006070443
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