1. La durée maximum et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons de l'échelle 1, sont, à compter du 1er juillet 1985, celles fixées par l'article 3 du présent arrêté.
Arrêté du 25 mai 1970 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 juin 1985.
TexteArrêté du 25 mai 1970
RattachementDispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006381382
Texte parentLEGITEXT000006070446
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