1. La durée maximum et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des groupes III, IV, V, VI et VII sont celles fixées par l'annexe II de l'arrêté du 12 février 1968 modifié précité.
Arrêté du 25 mai 1970 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 13 juin 1970.
TexteArrêté du 25 mai 1970
RattachementDispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006381383
Texte parentLEGITEXT000006070446
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