1. Les groupes de rémunérations provisoires III, IV, V et VI institués par l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 1970 comportent chacun 10 échelons.
2. Le rythme d'avancement dans ces échelons est celui fixé par l'article 3 du présent arrêté.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1970.
1. Les groupes de rémunérations provisoires III, IV, V et VI institués par l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 1970 comportent chacun 10 échelons.
2. Le rythme d'avancement dans ces échelons est celui fixé par l'article 3 du présent arrêté.
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