1. Lorsqu'un candidat à l'emploi public est suspect d'être atteint d'une affection invalidante visée à l'article 36 bis du décret n° 59-310 du 14 février 1959 modifié ou lorsqu'il a présenté cette affection dans ses antécédents, il appartient au médecin agréé chargé de la contre-visite de déterminer les investigations cliniques et paracliniques auxquelles l'intéressé peut être astreint à se soumettre.
Arrêté du 3 octobre 1977 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 octobre 1977.
TexteArrêté du 3 octobre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006381461
Texte parentLEGITEXT000006070452
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.