1. Les conclusions du médecin agréé doivent indiquer si le congé de longue maladie doit être renouvelé et, dans ce cas, la durée de la prolongation souhaitable ou si le fonctionnaire peut être réintégré dans l'administration.
Arrêté du 3 octobre 1977 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 8 octobre 1977.
TexteArrêté du 3 octobre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006381471
Texte parentLEGITEXT000006070452
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