1. Le comité médical dont relève le malade en congé de longue maladie peut faire procéder, avec le concours du service social compétent et éventuellement du médecin agréé compétent, à toute enquête soit au domicile, soit à la résidence du malade, soit auprès de tous établissements de soins publics ou privés pour vérifier si le fonctionnaire se soumet aux prescriptions médicales que son état comporte.
Arrêté du 3 octobre 1977 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 8 octobre 1977.
TexteArrêté du 3 octobre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006381472
Texte parentLEGITEXT000006070452
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